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Archives des publications de la Ligue communiste révolutionnaire, section française de la IVe Internationale

Législation, loi et prostitution

Cahiers du féminisme, n° 5, juin - juillet - août 1978 · p. 24-25 · 1 599 mots

Législation, loi et prostitution des politiques législatives des différents pays est évidente, tant sur le plan international qu'au niveau historique.

On peut distinguer trois grands systèmes juridiques :

— le prohibitionnisme ;

— le réglementarisme ;

— l'abolitionnisme.

Le prohibitionnisme

Le prohibitionnisme est un système consistant à interdire la prostitution et à exercer une répression contre les personnes qui s' y livrent, qui l'organisent ou qui l'exploitent.

« Ce point de vue selon lequel la prostituée est une délinquante ayant à répondre devant les institutions pénales de son activité sexuelle est actuellement adopté par exemple aux USA (sauf dans trois Etats) comme dans certains pays de l'Est... Le plus souvent, on constate que ce système aggrave la condition de la prostituée, englobant celle-ci, par une même répression, dans la véritable délinquance où elle trouve alors refuge. »

Rapport Pinot, 1975.

Le réglementarisme

Le réglementarisme est un système qui prévoit d'une part l'identification et la mise sous contrôle policier et sanitaire des prostituées, d'autre part leur regroupement par voie d'autorité.

« Ce regroupement peut d'abord se concevoir à l'intérieur d'établissements spécialisés ainsi que la France en a connu avant 1946.

« Si la formule des maisons de tolérance a pu parfois être évoquée avec regret, le souvenir de ces établissements est parfaitement intolérable aux personnes qui les ont connus comme pensionnaires... ces maisons étaient effectivement closes à l'égard des prostituées qui y étaient enfermées. Ces dernières n'avaient aucune possibilité de sortir librement et étaient ainsi laissées à la complète discrétion du tenancier et du proxénète...

« Le regroupement des prostituées peut être décidé sur une partie de la voie publique géographiquement déterminée par voie réglementaire. Dans les pays ayant optés pour cette formule, comme la Suisse et l'Autriche, toute femme majeure ayant l'intention d'exercer la prostitution à titre professionnel est tenue d'en faire la déclaration aux services de police...

« On reconnaît à cette forme de réglementarisme l'avantage de créer une situation de droit particulièrement nette, les autorités de police comme les prostituées sachant exactement ce qui en la matière est permis, ou interdit. Par contre, il continue d'être reproché à cette formule les inconvénients communs à tout réglementarisme, dont la discrimination ajoute à la dégradation de la personne prostituée comme elle fait obstacle à son reclassement. »

Rapport Pinot, 1975

L'abolitionnisme

L'abolitionnisme préconise l'abolitin de toute réglementation de la prostitution et son remplacement par un régime de droit commun, c'est à dire par l'application des mêmes dispositions à toutes les personnes physiques sans distinction tirée de leurs activités sexuelles.

« Dans cette théorie selon laquelle les pouvoirs publics ne doivent pas plus contrôler qu'interdire la prostitution dont seule l'exploitation est répréhensible, ni la prostituée ni le client ne sont punissables. Cependant, si la prostitution n'est pas considérée comme délictueuse, elle n'est pourtant pas admise en tant que métier comme les autres et des actions sociales de longue haleine doivent tendre si possible à sa disparition. L'abolition de la réglementation a donc un corollaire : elle implique des mesures de prévention de la prostitution et de reclassement social des prostituées. »

Rapport Pinot, 1975

Une « Convention relative à la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui »

selon les théories l'abolitionnisme a été l'Assemblée Nations unies décembre 1 949 et est ratifiée par 32 pays.

En France, la prostitution a été tour à tour prohibée, réglemenée ou admise.

La loi du 13 avril 1946, dite loi Marthe Richard avait fermé les maisons de tolérance et renforcé la lutte contre le proxénétisme (ce qui n'empêche pas l'armée de bafouer ouvertement la loi en maintenant des BMC à Aubagne, Corte et Calvi. Nos glorieux militaires sont en fait de vulgaires maquereaux tenanciers). Mais ce n'est qu’en 1960 que la France se plaçant ainsi dans un régime abolitionniste signa la convention internationale, dont la loi du 30 Juillet 1 960 assurait l’application en France. Concrètement, ça veut dire que :

— la prostitution n'est pas interdite, chacun(e) étant libre de se prostituer si bon lui semble ;

— mais les manifestations extérieures de la prostitution (racolage) peuvent être punies comme atteinte à la moralité publique ;

— et exploiter, aider ou assister la prostitution est bien sûr un délit.

Seulement, voilà, en réalité ça ne se passe pas comme ça.

« La loi du 11 juillet 1975 en ses articles 1 à 9 a confirmé l'orientation vers un prohibitionnisme inavoué. Tout otre système est donc actuellement dominé par la contradiction essentielle qu'il y a entre notre principe fondamental de la liberté de la prostitution et l'interdiction finale qui lui est faite de l'exercer. »

Rapport Pinot.

La prostitution est en fait réprimée par le biais des articles de lois interdisant la provocation à la débauche 0t le proxénétisme.

On sanctionne donc les prostituées pour racolage passif ou actif pour lesquels on leur dresse des P.V. (actuellement 1 70 Frs le P.V.).

Racolage passif, article R 34 -13° du Code Pénal.

« Seront punis d'une amende de 80 à 160 F inclusivement ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche. »

Selon les diverses jurisprudences, l'infraction est établie :

— par le fait de stationner sur la voie publique durant environ

10 minutes en cherchant à attirer l'attention des hommes ;

— de stationner ou de déambuler en dévisageant les passants avec insistance en un manège particulier ne laissant aucun doute sur les intentions de la personne ;

— de se tenir immobile dans la rue, maquillée d'une façon excessive et en regardant les passants de sexe masculin avec un regard perçant.

On le voit, la loi est interprétée ici d'une manière parfaitement sexiste.

Racolage actif, article R 40-11° du Code Pénal.

« Seront punis d'un emprisonnement de 10 jours è un mois et d'une amende de 600 à 1000 Frs ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tout autre moyen procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer è la débauche »

Pourquoi les dragueurs sévissent-ils en toute impunité dans les rues, alors que seules les prostituées sont sanctionnées ?

En fonction de quels critères sont imposés les P.V. ? Quand on sait par exemple qu'il suffit d'être connue comme « prostituée notoire » par les flics pour se voir imposer des P.V. même si on est en train de faire son marché ou de se promener avec ses. gosses, on se met à douter du sens de la loi !

On peut aussi se poser quelques questions sur l'utilisation de l'argent que rapportent les P.V. ; le Ministère des Finances évalue à 1 milliard de francs le montant annuel versé au fisc par la prostitution (estimation du P.S.). Qui contrôle l'utilisation de cet argent ?

Les prostituées ont remarqué qu'à l'approche des fêtes, les P.V. tombaient dru ; certaines ont même entendu les flics se réjouir de « la bonne récolte de ce soir ». Nos policiers intègres toucheraient-ils un pourcentage ?

Il devient encore plus évident que la loi ne sert pas à empêcher l'exercice de la prostitution mais permet d'enfermer les prostituées dans un ghetto de clandestinité et de marginalisation, quand on analyse les articles de loi visant à réprimer le proxénétisme.

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Le délit de proxénétisme étant établi dès qu'une personne aide, de quelque façon que cesoit, à la prostitution, il est fréquent que la loi serve à réprimer les prostituées elles-mêmes : soit en les accusant de proxénétisme mutuel, soit en pénalisant les personnes avec qui elles vivent.

Article 334 :

Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de 6 mois è 3 ans et d'une amende de 10.000 è 100.000 Frs sans préjudice des primes plus fortes s'il échet, celui ou celle :

1°) (loi du 13 avril 1946) Qui d'une manière quelconque eide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution.

2°) Qui sous une forme quelconque partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution.

3°) (Ord. n° 58-1298 du 23 Décembre 1968) Qui sciemment vit avec une personne se livrant habituellement è la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant è son train de vie.

4°) (Ord. n° 60-1245 du 25 Novembre 1960) Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant è la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant è son train de vie.

5*) Qui embauche, entraine ou entretient, même avec son consentement une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre è la débauche ou è la prostitution.

6°) Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.

7°) (Ord. n° 60-1245 du 25 novembre 1980) Qui, per menaces, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

Il faut ajouter à tout celà qu'il existe des sanctions civiles particulières aux prostituées. Par exemple il y a nullité des contrats passés par elles at relatifs-' à l'exercice de leur profession (location de studio, de voitures, etc...)

D'autre part des dommages et intérêts peuvent être alloués aux voisins pour troubles de voisinage ; qui plus est, le propriétaire ou même les voisins peuvent demander en justice résiliation du bail et expulsion.

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