Après l'analyse des modifications actuelles de la législation en rapport avec les droits des femmes et le droit de la famille, nous avons voulu introduire une réflexion plus générale sur l'évolution du droit. L'article ci-dessous argumente en faveur d'un droit strictement égalitaire, excluant toute mesure de discrimination positive en faveur des femmes. Ce point de vue n'est pas celui de la majorité de la rédaction, pour qui il n'y a pas incompatibilité entre les deux logiques. Nous poursuivrons ce débat dans nos prochains numéros.
es féministes sont-elles mal à l’aise avec le droit ? Cette proposition ferait sourire aux Etats-Unis où le juridisme, contrepartie de la violence des rapports sociaux, est devenu l’arme principale et pas nécessairement pertinente de l’action féministe. En France, nous aimons moins le droit, longtemps figé dans le conservatisme le plus anachronique. N’a-t-il pas fallu attendre 1970 pour voir, dans le Code civil, l’autorité parentale exercée conjointement par le père et la mère se substituer à la “puissance paternelle” ? Spontanément, nous n’aimons pas beaucoup non plus nos “hommes” de loi, englués qu’ils étaient naguère dans l’idéologie propre aux notables de la France profonde, éclaboussés qu’ils sont aujourd’hui par les perversions de la “justice-spectacle”.
Pourtant, si les féministes se désintéressent volontiers du droit, le droit s’intéresse aux femmes et a davantage bougé depuis quelques années que durant les deux siècles précédents.
En outre, les acteurs de l’univers judiciaire ont profondément changé en vingt ans. Par la grâce conjuguée de l’accession des femmes à des professions qualifiées et de la dévalorisation sociale des métiers de justice, le robin fourré d’hermine a gardé le costume mais a changé de sexe. Prétendre que le monde judiciaire en est bouleversé serait bien exagéré. Penser, à l’inverse, que la présence déjugés et avocates femmes, au demeurant très diverses, et de professionnels de justice, hommes ou femmes, beaucoup moins homogènes socialement et politiquement qu’ auparavant, est une péripétie serait une autre erreur.
Enfin, la révolution n’étant peut-être pas pour demain matin, le cadre juridique constitue notre environnement obligé. D’où l’intérêt de penser à la fois la relation féministe au droit et le contenu que celui-ci peut recouvrer.
La Loi du Père ?
Il n’est pas inexact de prétendre, comme la tendance s’en répand aujourd’hui, que le mouvement des femmes a eu quelques difficultés à se situer par rapport au droit et à la justice. Pour certaines féministes qui, d’ailleurs, récuseraient cette appellation, le droit n’est que la mise en forme pseudo civilisée de la loi des mâles, l’institutionnalisation et la pérennisation de la domination des femmes. Cette conception s’appuie à la fois sur le contenu du droit souvent et à tort réduit à la seule loi (la loi fait plus phallique que le décret ou la jurisprudence) et sur l’idée que toute institution est, par essence, une machine de guerre au service du patriarcat. Certaines militantes du courant dit “lutte de classes”, de leur côté, n’ont pas été exemptes d’errements dans les armées soixante-dix. Les tergiversations sur la nécessité de saisir la justice en cas de viol, le recours à l’appareil judiciaire, décrit cette fois comme instrument de l’oppression de classe, étant longuement débattu, en sont une preuve. Le sottisier est abondant. Tel (surtout au masculin), qui n’avait jamais eu d’états d’âme pour utiliser le droit du travail, ne voyait plus qu’une justice de classe dans la répression du viol. Certaines suggéraient qu’on ne porte plainte que contre les “bourgeois” (qui définit la frontière de classe ?) et d’autres préféraient des structures d’auto-défense, vision quelque peu optimiste de la radicalité du mouvement social. Il est évident que tout se mêlait dans ces débats : préoccupations légitimes à l’égard de la discrimination sociale ou raciale dont certains accusés pourraient être victimes, mais aussi perception délirante de l’imminence de bouleversements sociaux, réflexes staliniens style “procès” de Bruay-en-Artois et incontestables pressions machistes sur le thème de la misère sexuelle des violeurs.
Cependant, ce sottisier coexistait, il est bon aujourd’hui de le rappeler, avec des positions plus sensées émanant de nombreuses féministes “lutte de classes” qui soulignaient l’intérêt du recours à la justice comme moyen de faire reconnaître la réalité du viol tout en sachant qu’un procès est toujours traumatisant pour la victime et parfois inéquitable pour l’accusé.
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Y a-t-il un droit féministe ?
Au demeurant, depuis vingt ans, les faits plus têtus que les idées illustrent assez bien la relation entre le féminisme et le droit. S’agissant des droits des femmes et contrairement à ce qui peut exister pour d’autres secteurs de la vie sociale (la peine de mort est abolie alors qu’une forte majorité de citoyens y est favorable), le droit a très rarement anticipé mais a toujours suivi “l’évolution des mœurs”, elle-même produit de véritables luttes sociales. Les contraceptifs sont dépénalisés en 1967 à la suite de l’action du Planning familial et il faut attendre 1974 et la radicalisation féministe post-68 pour que paraissent les décrets d’application. La législation concernant l’IVG de la même année 1974 est obtenue après des années de mobilisation, de manifestations de rue et de pratiques illégales revendiquées. A cet égard, les propositions du MLAC et du Planning qui refusaient un encadrement législatif pour la pratique de l’IVG ne doivent pas être interprétées comme une volonté de se mettre “hors droit” mais tenaient à la nature de l’IVG considérée comme un acte médical auquel toute femme peut prétendre. Il n’y a pas de loi pour l’opération de l’appendicite. De plus, le mouvement des femmes redoutait que le nouveau texte comporte des limitations pour les mineures et les immigrées. Le seul problème difficile était celui des délais : pas de loi et donc une IVG théoriquement possible à huit mois et demi, une loi sur ce seul point mais quel délai revendiquer comme légitime ? Quelle que soit la réponse, la question posée n’était pas celle du rapport à la Loi mais celle d’une loi, dans un cas précis.
Les autres réformes juridiques concernant le statut social des femmes témoignent de la même dialectique mouvement social/évolution du droit. Les modifications apportées au Code civil au début du septennat Giscard d’Estaing répondent à la poussée égalitaire du début des années soixante-dix. Dix ans plus tard, la loi Roudy sur l’égalité professionnelle reflète la généralisation du travail des femmes et certaines revendications du mouvement des femmes plus ou moins reprises par le monde syndical. Cette même loi, au demeurant bien imparfaite, illustre les limites des succès obtenus en matière juridique. La faiblesse grandissante du mouvement social (groupes féministes, syndicats...) et de la radicalisation condamne les principales dispositions de ce texte à rester lettre morte ou à être interprétées dans le sens le plus affadi.
Ainsi, l’histoire des relations entre le féminisme et le droit est-elle éclairante. Ni sacralisé ni démonisé, celui-ci est un enjeu de luttes où l’on peut gagner et où l’on peut perdre. Son contenu reflète moins la loi du père/de la bourgeoisie qu’un équilibre mouvant qui traduit un rapport de forces général, celui-ci étant, s’agissant des femmes, à la fois fonction de l’action de groupes organisés mais aussi de l’“état des mœurs”.
En fait, la question intéressante est beaucoup moins aujourd’hui celle du rapport au droit en général que celle du contenu de celui-ci. La problématique pourrait être posée de la manière suivante : revendiquons-nous un droit égalitaire ? Souhaitons-nous une “discrimination positive” ?
Les deux démarches sont-elles exclusives l’une de l’autre ?
Le vocabulaire autour de l’“égalité” a mauvaise presse dans une partie du mouvement des femmes. Il fait PC, années cinquante, alignement sur la condition masculine comme idéal à atteindre. . . On est loin de la revendication flamboyante de la Différence. Pourtant, en matière de droit et peut-être de droit seul (pour le reste, chacune fait comme elle veut et doit rester libre de le faire, depuis l’identification au monde masculin jusqu’à la culture de la différence en passant par tous les stades intermédiaires), il n’y pas de salut en dehors de l’égalité.
Il y a d’abord les raisons de fond qui tiennent à la conception même que l’on peut avoir du droit. Celui-ci est universel ou il n’est pas. C’est un des acquis d’une tradition juridique et philosophique qui remonte à la Révolution française : il n’y a plus de “statuts personnels”, c’est-à-dire de normes différentes applicables aux catholiques et aux juifs, aux Périgourdins et aux Bretons, aux pauvres et aux riches... En revanche, il a longtemps existé un ensemble juridique propre aux femmes qui se légitimait par l’inégalité reconnue entre les sexes. Que l’on trouve une nouvelle légitimité à des normes juridiques sexuées au nom de différences supposées, le résultat sera fondamentalement régressif. En droit, toute distinction entre des groupes est une formidable machine à produire et à pérenniser de la “discrimination négative” pour les plus faibles ; l’inverse n’est malheureusement pas vrai, Légalité ne se décrétant pas mais se prenant. L’autre raison justifiant le principe d’égalité est plus conjoncturelle. En l’absence, comme aujourd’hui, d’un mouvement social assez fort pour orienter l’interprétation et l’application du droit dans un sens favorable aux femmes, toute mesure pseudo protectrice, exorbitante du droit commun, tourne en défaveur du groupe social opprimé.
Aussi, un droit asexué qui donne aux femmes et aux hommes strictement les même:, droits et les mêmes devoirs dans tous les domaines de la vie sociale serait-il encore la meilleure des garanties. Ceci vaut pour le monde du travail où les femmes ont tout à y gagner 1 et pour les relations interpersonnelles (Code civil) d’application plus délicate, comme le montre la question de la garde des enfants ou de l’autorité parentale en cas de divorce ou séparation.
Au pénal, certaines féministes, soulignant la difficulté de faire la preuve d’un viol ou de manifestations de harcèlement sexuel, souhaiteraient que l’on crût les femmes sur parole. Outre qu’elle entraîne une “victimisation” désagréable de toutes les femmes, cette attitude n’est guère admissible. “Plutôt dix coupables en liberté qu’un innocent en prison.” Ce principe n’est ni gai ni consolant pour les victimes des dix coupables mais il représente le moindre mal pour les libertés de toutes et de tous. Au demeurant, il n’enferme pas dans l’impasse du juridisme : il y a plusieurs manières, plus ou moins favorables à la victime, de mener une instruction sur une affaire de viol et donc d’aboutir à des preuves qui soient de vraies preuves. La manière dont les instructions sont menées dépend d’un certain climat social plus ou moins favorable aux idées féministes : elle est donc moins affaire de droit que de mentalités.
Oriane Méricourt
Notes
- 1. En fonction de ce principe, nous luttons pour l'interdiction du travail de nuit aux femmes et aux hommes et non pour la levée de cette interdiction pour les femmes.