Libéralisme, disent-ils. Dans libéralisme, il y a le mot liberté. Celle du profit, sans conteste, se porte bien. Exploitation et spéculation sont comme les deux ailes battantes du rapace. Mais les bonnes vieilles libertés démocratiques, après deux ans de libéralisme débridé, en quel état sont-elles? A l'heure des bilans et des choix, il valait la peine d'y regarder. Ce que nous faisons sur quelques points dans ce dossier, qui ouvre aussi à une réflexion sur droit et transition.
1986 -A droite victorieuse en mars 1986 avait consacré une bonne partie de sa campagne à dénoncer le pseudo-laxisme de la gauche en matière de répression de la délinquance - malgré tous les efforts de Badinter - et à naviguer, de concert avec le Fr~nt national, dans les eaux troubles du sentiment d'insécurité.
Même si une certaine distance existe entre les facilités de la propagande électorale et les questions concrètes rencontrées une fois le pouvoir conquis, cela ne pouvait pas rester sans conséquence sur la politique du gouvernement Chirac.
Dès septembre 1986, quatre lois renforçant la répression étaient adoptées par la nouvelle majorité à l'Assemblée : sur le terrorisme, sur les contrôles d'identité, sur la lutte contre la délinquance et l'application des peines, sur l'expulsion des étrangers ...
Lors de la discussion parlementaire, le Monde s'était fait l'écho d'une polémique discrète sur le sens de ces dispositions : s'agissait-il de textes " de compromis ", Chalandon ayant, pour certains, adopté la devise modérée " ni Peyrefitte ni Badinter1 ", ou fallait-il voir dans ces lois rien moins que du " Peyrefitte aggravé ", comme le soutenait à l'époque Yves Jouffa, président de la Ugue des droits de I'homme 2 ?
Ces lois, depuis, s'appliquent au quotidien dans les commissariats et dans les tribunaux, et il est désormais impossible de soutenir qu'elles n'ont pas entraîné une inflexion très nette dans la pratique répressive de l'Etat.
Profitant du désarroi et de l'inextricable confusion jetés par les attentats ignobles de l'été 1986, la droite a concocté un édifice censé réprimer le terro -risme qui constitue un double affront aux libertés individuelles.
1988 : -LA LOI SUR LE TERRORISME: DELITS A GEOMETRIE VARIABLE ET PROCEDURES D'EXCEPTION
Premièrement, alors que l'un des principes fon -damentaux du droit pénal bourgeois, le principe dit " de la légalité " (progressiste, et à intégrer sans hésiter dans toute constitution socialiste ! ) , veut que nul ne puisse être poursuivi et condamné pour un délit qui n'a pas été explicitement prévu par un texte légal, la loi de septembre 1986 s'est contentée d'é numérer une vingtaine de délits " classiques " qui deviennent " terroristes " lorsqu'ils sont commis " en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l 'ordre public par l 'intimidation ou la terreur "· Définition particulièrement et volontairement vague qui peut englober des actes de nature très différente ... Qui va apprécier que tel acte a eu pour but de " troubler gravement l'ordre public par l 'intimidation ou la terreur " ? Les magistrats du parquet ! Qui sont hiérarchiquement soumis au ministre de la Justice, donc au gouvernement. C'est ainsi qu'une manifestation interdite (évidemment elles le sont toutes ! ) du FLNKS à Nouméa pourrait, sans s'en apercevoir, se retrouver épinglée du qualificatif de " terroriste " !
Deuxièmement, c'est une fois accomplie l'opération qui consiste à qualifier un acte de " terroriste " que se déclenche une cascade de conséquences procédurales toutes plus dangereuses les unes que les autres : garde à vue possible de quatre jours (quarante-huit heures dans un commissariat, c'est long, quatre jours et quatre nuits dans les locaux de la DST, c'est encore autre chose!), poursuite assumée par une section spécialisée du parquet de Paris
(et composée, pour ce qu'on peut en savoir, de magistrats de choc dont les accointances avec le RPR ou le Front national sont de notoriété publique!), jugement effectué par une cour d'assises dont la composition est dérogatoire au droit commun puisque en est exclu le jury populaire, et qui a cette particularité qu'elle n'est pas tenue de motiver son arrêt de condamnation. Ainsi, évitant habilement la provocation qu'aurait constitué un rétablissement de l'ex-Cour de sûreté de l'Etat, le gouvernement a tranquillement pu édifier un arsenal juridique et institutionnel qui remplit toutes les fonctions de la juridiction favorite de Peyrefitte. CONTROLE D'IDENTITE: LA CHASSE AUX APPARENCES
La loi du 3 septembre 1986 est facile à caractériser: elle est pire que ce que contenait le projet Sécurité - Uberté en 1980. Désormais, tout policier peut procéder à un contrôle d'identité en un lieu public, dès lors qu'il s'agit de «prévenir une atteinte à l'ordre public"· Sous l'empire de la loi de 1983, qui avait abrogé les dispositions de la loi Peyrefitte, le policier ne pouvait procéder à un contrôle qu'à la condition qu'existent des indices véritables laissant supposer qu'une infraction venait d'être commise ou était sur le point de l'être. Ses indices devaient figurer sur un procès-verbal soumis à l'appréciation éventuelle d'un magistrat, limitant ainsi, en partie au moins, la marge d'appréciation des policiers. Ces maigres garanties se sont envolées : en tout temps, en tout lieux, on peut s'estimer fondé à " prévenir" une atteinte à l'ordre public. C'est ce qui explique la multiplication présente, dans les couloirs du métro, dans les rues de nos villes, de ces contrôles humiliants auxquels procèdent, désormais sans aucune
ICHIIIA IIIII'LIFIE DE L'ORGANISAnON JUDICIAIRII Cour de Casulion ~-------, Cour d'Assises (crimes)
de Grandt Tribunal lnslanct Tribunal IP4kialisëes Juridictions Tribunal Poli ct ••
* (contraventions)
~'-----~------/j ~'-----~------~~
Jurtdicttons civiles
* Trlbun.l commerce, de eonseil de prud'hommes, Juge des loyers commtrcleux, Commission du contentieux de la Ncurlt' soc lille, etc.
garantie pour les intéressés, principalement les jeunes et les immigrés, les patrouilles de police. Le gouvernement, cédant à une vieille revendication de la hiérarchie policière, a ainsi mis en place les instruments d'un quadrillage social massif et quotidien et laissé encore un peu plus la bride sur le cou à l'institution policière. COMPARUTION IMMEDIATE: JUGER VITE ET MAL
La procédure de comparution immédiate (ex-« tribunal des flagrants délits") est un mécanisme judiciaire accéléré qui permet, si le parquet le décide, de passer directement de la phase d'enquête policière à la phase de jugement devant un tribunal correctionnel, sans qu'un juge d'instruction refasse tout le travail des policiers. Pour les justiciables, les statistiques le prouvent, cette procédure entraîne une aggravation de la répression : pas le temps de préparer une bonne défense, pas le temps de choisir son avocat, jugement effectué alors que l'émotion causée par la commission toute fraîche de l'infraction n'est pas encore dissipée, magistrats assoupis ou expéditifs qui statuent sans discontinuer dans une quarantaine d'affaires de 13 heures à minuit ... C'est un des aspects les plus scabreux du fonctionnement de l'institution, dénoncé mille fois par les syndicats de gauche, Syndicat des avocats de France (SAF) et Syndicat de la magistrature (SM).
Depuis septembre 1986, ce type de procès, auparavant limité au cas de " délits flagrants " (ceux qui viennent de se commettre) ,.. est possible pour tous les délits, du moment qu'ils encourent une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans. Ainsi, un vol (que le Code pénal réprime d'une peine de trois mois à trois ans de prison!) commis plusieurs mois avant l'arrestation d'un justiciable peut maintenant être poursuivi par la voie de la comparution immédiate. C'est un recul typique des garanties pour les personnes déférées devant les tribunaux, car il est rare que la précipitation fasse bon ménage avec l'équité et la sérénité. EXPULSIONS D'ETRANGERS: LA LOI « PASQUA »
De toutes les lois votées en ce septembre noir de 1986, la plus épouvantable est sans conteste la loi " Pasqua " réglementant les conditions d'entrée, de séjour et d'expulsion des étrangers en France: appliquée vigoureusement depuis un an, elle a déjà fait des centaines de victimes concrètes, et contribué pour une grande part à la fragilisation de la situation de dizaines de milliers d'immigrés. Les dégâts politiques et sociaux de cette loi xénophobe sont immenses.
Il n'est pas question de reprendre ici en détailles nombreuses mesures instituées par cette loi du 9 septembre 1986 3 mais de tenter d'en cerner le " noyau dur" : il consiste grosso modo à faire de l'expulsion d'un étranger une mesure de type administratif, à la dévolution du ministre de l'intérieur, en
privant l'intéressé de toute garantie judiciaire. Ainsi, la loi de 1981 avait confié à l'autorité judiciaire le soin de décider d'une mesure de " reconduite à la frontière " d'un étranger en situation irrégulière (sans titre de séjour valable ... ), ce qui sans être grand-chose (quand on connaît les penchants racistes d'un certain nombre de magistrats) représentait malgré tout un minimum, avec la possibilité d'un débat contradictoire, en présence d'avocats. Désormais, ce sont les préfets qui décident de la reconduite à la frontière, ce qui nous ramène à la scélérate loi Bonnet de 1980. Certes, la décision du préfet, acte administratif, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat, mais quand on saura que ce recours n'est pas suspensif, ce qui signifie que l'étranger sera Albin Cha/andon, garde des Sceaux. Un édifice juridique censé réprimer le terrorisme. expulsé sur le champ, sans attendre le résultat de son recours, on aura mesuré l'étendue concrète de la garantie ... Les autres mesures possibles d'expulsion (en cas de 11 menace à l'ordre public" , ou encore en cas 11 d 'urgence " et de 11 menace d'une particulière gravité 11!) sont elles aussi entièrement placées sous la houlette de l'autorité administrative et du ministre de l'Intérieur en particulier, sans aucune garantie judiciaire. C'est ainsi qu'on a pu procéder à des expulsions massives de réfugiés basques en 1987, dans l'arbitraire le plus total, en combinant les dispositions de la loi Pasqua avec celles de la loi sur le terrorisme. Tout cela a abouti à déstabiliser toute la population immigrée de France, en plaçant en état d'insécurité plusieurs millions de personnes.
S'il est vrai que la plupart de ces lois répressives organisent un certain transfert de compétence de l'autorité judiciaire vers l'autorité administrative, en renforçant notamment l'autonomie déjà considérable de la police, il faut se garder du simplisme qui consisterait à ne voir dans tout cela qu'un vaste complot contre une situation judiciaire " garante des libertés " et réduite à la portion congrue par une police toute-puissante: un examen sérieux et concret, dans l'entrelacs des procédures qui ont récemment mis en cause les libertés individuelles 4 , démontre que les choses sont à la fois plus complexes et plus sournoises. Il existe une étroite coopération et imbrication entre les forces de police et certains magistrats spécialisés qui est comme la manifestation palpable de l'unité profonde entre les branches les plus répressives de l'institution policière et de l'institution judiciaire.
Didier Hanne 1 . Voir l'article d'Edwy Plenel : • Compromis • dans le Monde du 20 mai 1986. 2 . Voir la réplique de maître Jouffa à E. Plenel, dans le Monde du 28 mai 1986. 3. On peut se reporter, pour plus de précisions, au numéro spécial commun réal isé en mars 198 7 par le Syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, le GISTI et la revue Actes : • Libertés: le nouvel ordre libéral "· 4. C'est sur la base d'une commission rogatoire parfaitement complaisante d'un juge d'instruction parisien qu'a pu être organisée la rafle massive de réfugiés basques en octobre 198 7 : douze lignes de commission rogatoire ont ainsi couvert de leur • autorité juridique • une rafle policière particulièrement brutale touchant près de cent vingt personnes ! Voir à ce sujet le rapport établi par la commission d'enquête mise sur pied par le SAF et le SM .