La presse de la LCR

Archives des publications de la Ligue communiste révolutionnaire, section française de la IVe Internationale

La législation actuelle

Cahiers du féminisme, n° 61, été 1992 · p. 13 · 780 mots

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La législation actuelle

Travail de nuit : presque tout est permis...

Contrairement à une idée reçue, le travail de nuit ne fait l’objet en France d’aucune interdiction de principe. Mieux : il n’en existe même aucune définition générale. Seulement trois catégories de personnel ne peuvent, en principe, pas travailler la nuit : les ouvriers boulangers, qui ont besoin d’une autorisation préfectorale pour être au fournil entre 22 heures et 4 heures du matin ; les jeunes de moins de dix-huit ans, pour qui l’interdiction s’étend jusqu’à 6 heures du matin, mais qui peuvent obtenir une dérogation dans les établissements commerciaux ou de spectacles ; enfin les femmes, qui ne peuvent travailler entre 22 heures et 5 heures si elles exercent leur activité dans l’industrie ou dans “les offices publics et ministériels, les établissements de professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit”. (...)

Des pans entiers de l’économie échappent donc à cette interdiction : en particulier les services (commerces...) et les professions de santé. Autre “exemption” : depuis 1979, les femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant des responsabilités peuvent également travailler après 22 heures. Même dans l’industrie, l’interdiction n’est plus absolue. En 1987, et en application d’une convention de l’OIT, le travail de nuit des femmes est autorisé si des circonstances graves ou l’intérêt national l’exigent. Enfin, une branche industrielle, la métallurgie, a autorisé, avec l’accord des syndicats, le travail de nuit des femmes, à condition qu’un accord d’entreprise auquel ne s’oppose pas le syndicat majoritaire y consente : Peugeot peut ainsi faire travailler les ouvrières jusqu’à 2 heures du matin à Poissy, et Bull pourrait les faire travailler toute la nuit dans son usine d’Angers si son carnet de commandes l’imposait.

Ces deux arbres ne doivent pas cacher la forêt : beaucoup plus discrètement, des entreprises comme Entremont (en Haute-Savoie), Sprague-France (à Tours), Electro-Nite (en Moselle), la Biscuiterie nantaise (à Compiègne) ont signé l’an dernier des accords autorisant le travail de nuit des femmes, fondés la plupart du temps sur le volontariat. (...)

Travail du dimanche : de dérogation en dérogation !

Jnterdiction d’occuper un salarié plus de six jours par semaine, repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives donné le dimanche : tels sont les principes fondamentaux inscrits dans le Code du travail. L’employeur conserve néanmoins la liberté d’ouvrir sept jours sur sept. Par ailleurs, la loi du 31 juillet 1906 (...) prévoit des dérogations.

-Les dérogations de plein droit et permanentes se justifient dans deux cas. D’une part, par la nécessité de maintenir un minimum de vie sociale le dimanche. Elles concernent essentiellement l’hôtellerie et la restauration, les entreprises de spectacle, d’information, de transports, les hôpitaux, etc. Quant aux magasins d’alimentation, l’emploi de salariés le dimanche y est autorisé seulement le matin, assorti d’un repos compensateur. D’autre part, elles peuvent se justifier par des impératifs techniques qui obligent l’entreprise à maintenir son activité en continu. (...)

-Les dérogations pour raisons économiques ont été prévues plus récemment par le législateur pour prendre en compte de nouveaux besoins de l’industrie, notamment dans le cas où les impératifs de compétitivité nécessitent une utilisation optimale des équipements. (...) Il s’agit d’une part des équipes de suppléance de fin de semaine introduites par l’ordonnance du 16 janvier 1982. Les durées quotidiennes de travail ne doivent alors pas dépasser douze heures, lorsque les équipes ne travaillent pas plus de quarante-huit heures consécutives (dix heures dans le cas contraire). La rémunération doit alors être majorée d’au moins 50 % par rapport à celle due en horaire normal. Ce dispositif doit faire l’objet d’un accord d’entreprise. A défaut de ce dernier, la dérogation n’est possible que sur autorisation de l’inspecteur du travail. D’autre part, le travail en continu pour raisons économiques est prévu par la loi du 19 juin 1987. (...)

-Par ailleurs, le Code du travail prévoit que le préfet du département peut, par voie d’arrêté, autoriser un établissement commercial à déroger à la règle du repos dominical pour une durée limitée (en général un an). (...)

Des magasins de meubles ou d’équipement de la maison ont obtenu ce type d’autorisation. Le maire peut également accorder des dérogations à l’occasion de certaines manifestations sur une commune ou un quartier (foire, marché, exposition). Dans ce cas, ces autorisations attribuées au maximum trois fois par an s’appliquent à l’ensemble d’une branche commerciale et non à un seul magasin.

(...)

-Les amendes prévues en cas d’infraction au repos hebdomadaire sont peu dissuasives : entre deux mille cinq cents et cinq mille francs, dix mille francs en cas de récidive dans le délai d’un an.

Notes

  1. Extraits du dossier du Monde, «Les damnés de la nuit», 22 mai 1991

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