ün siècle de législation e recul historique permet incontestablement de porter un regard relativement objectif sur la naissance de la loi de novembre 1892. Refusée par les féministes du xixe siècle, comme toutes les autres lois spécifiques et protectrices, cette législation n’a certainement pas été dictée par le souci prioritaire de défendre les intérêts des femmes travailleuses.
En 1892, celles-ci représentaient près de 35 % de la population active totale. Et si leur nombre progressait dans l’industrie, elles étaient encore, à l’époque, principalement paysannes, domestiques ou travailleuses à domicile. Les conditions de travail étaient épouvantables pour tout le monde et les journées de travail interminables. On pouvait travailler jusqu’à quatre-vingt dix heures par semaine '. En France, la réglementation du travail fut très tardive et très timide. Les premières améliorations pour les ouvrier(e)s datent de 1848, immédiatement remises en cause. Ce n’est qu’en 1874 qu’on commença à limiter le travail des enfants dans l’industrie : -interdiction du travail des moins de douze ans ; -journée de travail limitée à douze heures ; -interdiction du travail de nuit jusqu’à seize ans pour les garçons, jusqu’à vingt et ans pour les filles. Mais ces dispositions ne furent quasiment jamais appliquées.
Il faudra donc plus de dix ans de débats parlementaires pour qu’une nouvelle loi soit adoptée par l’Assemblée nationale en 1892. Comme la précédente, elle fut très mal appliquée, ce qu’attestent les nombreux constats d’infraction des inspecteurs du travail. Encore une fois, seuls les enfants, les adolescents et les femmes travaillant dans l’industrie ont été concernés : -interdiction du travail des moins de treize ans et journée de travail limitée à dix heures ; -semaine de travail limitée à soixante heures pour les jeunes des deux sexes, de seize à dix-huit ans ; -pour les filles plus âgées et les femmes, journée de travail de onze heures, pause d’une heure comprise ; -une journée de repos par semaine pour les moins de dix-huit ans et les femmes ; -interdiction du travail de nuit (de 9 h à 5 h du matin), pour les moins de dix-huit ans, les mineures et les femmes adultes.
Evidemment, de nombreuses exceptions et dérogations furent prévues (précisées dans un décret de 1893), limitant d’emblée la portée de cette loi, pourtant bien modeste 2.
A cette époque, le travail des femmes dans l’industrie était mal accepté par les hommes, qui voyaient souvent dans les ouvrières des concurrentes directes, “responsables” (malgré dies, faut-il le rappeler) de la baisse des salaires. Il était donc admis par presque tous, y compris dans le mouvement ouvrier et syndical (sauf chez les marxistes), que la place “naturelle” des femmes était “au foyer et non à l’atelier” (résolution finale du 5e Congrès de la CGT en 1892 3), et les militantes avaient le plus grand mal à défendre leur droit à l’emploi. La volonté des féministes d’imposer “à travail égal, un salaire égal” et de remettre en cause la notion de salaire d’appoint était ignorée 4. On comprend, dès lors, que celles-ci aient refusé tout “privilège” (fût-ce celui de ne pas travailler la nuit), prétexte à des discriminations supplémentaires, salariales notamment. M. H. Zylberberg-Hocquard note ainsi que “les femmes typographes qui gagnent bien leur vie ne peuvent travailler la nuit 5 ”, tandis que les plieuses de journaux qui gagnent un salaire dérisoire sont autorisées à le faire. Mais, remarque en 1902 G. Martin, chargé de conférences à la faculté de droit de Paris, “il faut reconnaître qu ’elles seules sont aptes à procéder rapidement au pliage des imprimés, qui exige une grande dextérité 6 ”. On a beau dire, la nature fait bien les choses !
Pour les juristes du début du siècle, il est également évident qu’on ne peut se passer des femmes dans les conserveries de poisson (sardineries) en Bretagne, y compris la nuit parce qu’il faut éviter le risque de détérioration des produits 7.
Pourtant, les patrons résisteront farouchement à l’introduction de cette loi qui va les empêcher, malgré les nombreuses exceptions et dérogations, d’exploiter librement une main-d’œuvre bon marché qu’ils jugent par ailleurs
Les sardineries de Douarnenez.
plus docile. Tous les moyens pour faire repousser cette loi seront utilisés, y compris le chantage. Ainsi, les patrons de la couture menaceront de recourir sans limite au travail à domicile non protégé si on ne les laisse pas libres d’organiser les “veillées” comme ils l’entendent. Cette pratique, en effet, permettait à la veille des concours hippiques, par exemple, de faire travailler les ouvrières jusqu’à trente heures de
Les sardineries de Douarnenez
Les étapes d’une capitulation
✓ 1948 -L’Organisation internationale du travail (OIT) adopte une convention (n° 89) interdisant le travail de nuit (tes femmes entre 22 h et 7 h du matin dans l’industrie.
✓ 1976 -Directive européenne qui pose le principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes au travail.
✓ 1988 -Introduction “sauvage” du travail de nuit à Tusine de SUMA-BASF à Obenheim dans le Bas-Rhin. Outre les hommes, soixante-dix-sept ouvrières sont concernées. La CGT, s’appuyant sur la loi française de 1892, porte plainte contre le patron, A. Stôckel. auprès du tribunal d'illkirch. La firme allemande saisit la Cour européenne de justice.
« / 27 juin 1990 -L'OIT annule l’interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie. Elle redéfinit la plage horaire du travail de nuit : sept heures consécutives avec une plage fixe comprise entre 24 h et 5 h au lieu de 22 h -5 h précédemment.
✓ 25 juillet 1991 -La Cour européenne de justice de Luxembourg rend son arrêt condamnant la France et donnant raison au patron de BASF au nom du fait que la législation française est en contradiction avec la directive européenne de 1 976 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes.
✓ Décembre 1991 -Mise en demeure de la France par la Commission de Bruxelles en vertu de la directive de 1976.
/ Février 1992 -La France et la Suisse puis tous les autres pays européens à leur tour, dénoncent la convention 89 interdisant le travail de nuit des femmes.
D'après “Travail de nuit, ça nuit”, articles parus dans la Forge suite ! Elles étaient soixante-cinq mille, à l’époque, à travailler ainsi à Paris 8.
D’autres patrons, plus rusés, vont se faire, pour la circonstance, les avocats des mères de famille. D’après eux, le travail des femmes la nuit est une bonne chose parce qu’il leur évite d’avoir à “mettre leurs enfants en garde” (ils dorment ou sont gardés par le mari) et leur permet de consacrer “six heures de jour” au ménage. Ce qui est bien pour la famille 9. Voilà qui devait arranger tout le monde, le mari comme le patron !
Au bout du compte, ce qui sera déterminant pour l’interdiction du travail de nuit des femmes, ce seront les conséquences “fâcheuses” pour la “moralité” des femmes, qu’elles soient mères ou jeunes filles, sans oublier les menaces qui pèsent sur la “race”, comme on dit à l’époque. En effet, “la mère ne pourra pas assister au repas du soir et coucher ses enfants 10 ”. Par ailleurs, “la surveillance des jeunes filles par la famille est rendue impossible 11 ” et, “en ce qui concerne les femmes mariées, il est certain qu ’un régime qui maintient constamment la femme loin du mari produit fatalement de mauvais résultats 12 ”.
Les préoccupations démographiques et militaires, la peur de la “dépopulation”, enfin, pèseront également beaucoup. Régine Dho-quois, dans un article de 1977, cite quelques extraits significatifs d’interventions à la Chambre des députés dans le débat qui a précédé le vote de la loi : “L ’intérêt majeur de la défense de la patrie, celui de la défense des générations à venir, de nos futurs soldats, est engagé dans la question ! ” (intervention du rapporteur du projet de loi à la Chambre des députés le 7 juillet 1890.) “Femme, elle a besoin de toutes ses forces et de sa santé afin de se multiplier pour ses enfants. Notre devoir à nous, législateurs, est d’assurer l’avenir de la nation en sauvegardant la race et en ménageant les forces et la santé de la classe la plus nombreuse” (à propos du travail de nuit, M. Dron le 7 juillet 1 890, Chambre des députés). Rien de tel pour comprendre comment les femmes ont pu faire campagne, plus tard, pour la “grève des ventres 13”.
Il n’a donc jamais été question, pour nous, de défendre la loi de 1892, en tant que telle, mais de combattre tout simplement le travail de nuit aussi nocif pour les hommes que pour les femmes.
Claire Bataille
Notes
- 1 . Les Femmes et le Travail du Moyen Age à nos jours, ouvrage collectif aux Editions de la Cour-tille, 1975.
- 2. Marie-Hélène Zylberberg-Hocquard, Féminisme et Syndicalisme en France, Anthropos, 1978.
- 3. Ibid.
- 4. Ibid.
- 5. Ibid.
- 6. “L’interdiction du travail de nuit des femmes en France”, par G. Martin, in Revue d’économie politique, 1902.
- 7. “L’interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie française”, rapport présenté au nom de l’Association nationale française pour la protection légale des travailleurs à l’Association internationale, par P. Pic, professeur de législation industrielle à l’université de Lyon, 1902.
- 8. “L’interdiction du travail de nuit des femmes en France”, Ibid.
- 9. Association pour la protection légale des travailleurs, “Le travail de nuit des femmes et l’interdiction de la céruse et du phosphore blanc dans l’industrie”, par G. Alfassa, ingénieur civil, in Revue d’économie politique, 1903.
- 10. “L’interdiction du travail de nuit des femmes en France”, Ibid.
- 11 .Ibid.
- 12. Association pour la protection légale des travailleurs, Ibid.
- 13 .Actes (Cahiers d’action juridique ) n° 16, 1977.