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En France si vous saviez

Bio-éthique : Faut-il une loi ?

· Cahiers du féminisme, n° 52, printemps 1990 · p. 10-11 · 1 611 mots

Des procès spectaculaires viennent périodiquement rappeler les distances entre le fait et le droit dans le domaine des nouvelles technologies de reproduction. Aux Etats-Unis, un couple divorcé se disputait la propriété d'embryons congélés fécondés in vitro avant la séparation ; le tribunal de Maryville (Tenessee) jugea opportun d'appliquer la coutume en vigueur pour les enfants dé jà nés et de confier la garde des embryons à la mère. Sagement, on résolut d'attendre la naissance d'un éventuel bambin pour se prononcer sur la pension alimentaire et le tour de garde du week-end. En Australie, un cas semblable est pendant devant les tribunaux. On se souvient, en France, de cette jeune femme qui avait souhaité bénéficier du don de sperme effectué par son mari décédé.

Au-delà des cas soulevés par les individus, les progrès rapides mais incertains et mal cernés de la recherche en biotechnologie requièrent une accentuation du contrôle social.

Reste à déterminer sous quelle forme.

En mars 1989, paraissait l’avant-projet de loi « sur les sciences de la vie et les droits de l’homme » dit projet Braibant, du nom de son principal artisan, qui se proposait de légiférer sur la bio-éthique. Le texte faisait suite à un rapport conduit par le même Guy Braibant, président de section au Conseil d’Etat, qui avait associé divers médecins, juristes et fonctionnaires.

L’avant-projet de loi, très ambitieux, couvre l’ensemble des problèmes de bio-éthique, technologies de reproduction, transferts d’organes et fichiers de santé. Le titre I pose le principe du droit à l’intégrité du corps humain et de l’interdiction de rapports marchands en matière de prélèvements et de transferts d’organes. Les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être réalisés sont précisées au titre IV : elles requièrent le consentement libre, écrit et révocable du donneur.

Le titre VI autorise la constitution de registres épidémiologiques, c’est-à-dire de fichiers médicaux nominatifs transmis à des épidémiologistes, mais — dans le même esprit que la loi « Informatique et Liberté » — en subordonne la création à l’autorisation de l’individu.

Deux titres (II et V) sont consacrés aux technologies de reproduction. Le diagnostic prénatal ne serait autorisé que pour diagnostiquer « des affections d’une particulière gravité susceptibles d’ètre traitées avant la naissance ou immédiatement après celle-ci, ou bien reconnues comme incurables au moment du diagnostic ». Cette disposition vise à prévenir certaines formes d’eugénisme, la plus courante et déjà pratiquée dans certains pays du tiers monde étant l’avortement après détection du sexe — féminin — de l’enfant à naître. Dans le domaine de la procréation médicalement assistée, le texte en réserve la possibilité aux seuls couples de droit ou de fait (femmes célibataires ou couples homosexuels s’abstenir) dont la stérilité est avérée. Le consentement des deux partenaires est exigé. En cas de fécondation in vitro, les embryons congelés doivent être détruits au bout de cinq ans ou en cas de décès, divorce ou séparation du couple. Les embryons peuvent toutefois être donnés, par accord écrit de leurs propriétaires, à à' « autres parents » ou à la recherche scientifique qui ne peut expérimenter que durant les sept premiers jours de la vie. Un homme qui a donné son accord écrit pour une procréation médicalement assistée ne peut plus contester sa paternité légale.

Ce texte soulève deux problèmes : celui de l’opportunité d’une législation dans les matières concernées ; celui de son contenu.

Le législateur ou le « sage » ?

Aussitôt paru, l’avant-projet de loi a suscité une levée de boucliers dans certains milieux scientifiques. Le principal argument est qu’une loi figerait les situations dans un domaine particulièrement évolutif. Mieux vaut, disent des biologistes, laisser la jurisprudence, c’est-à-dire les tribunaux, régler les problèmes au cas par cas, lorsqu’ils se présentent. On ne sait si ces scientifiques ont des intérêts dans des cabinets d’avocats mais la solution proposée, très américaine, est particulièrement mauvaise. Un juge est fait pour appliquer les lois, pas pour les inventer : les « créations » jurisprudentielles n’interviennent qu’en des matières soigneusement balisées et consensuelles. En outre, un juge n’intervient que lorsqu’il est saisi. Or, les pires turpitudes peuvent intervenir, sans que personne, pour une raison ou une autre, ne songe à s’en plaindre.

D’autres biologistes, comme le professeur Gros du Collège de France, sont encore plus réservés à l’égard d’une intervention extérieure aux milieux scientifiques. Dans une interview au Monde accordée en octobre L989, il se prononce en faveur de règles de déontologie spontanément acceptées par la communauté scientifique, de « règlements intérieurs » pris sur l’avis de comités d’éthique. Tout cela au nom d’exigences de souplesse et d’adaptabilitè.

Ces positions sont à tout prendre assez confondantes. Postulat de base: légiférer, c’est figer. Pour n’être pas juristes, ces biologistes devraient néanmoins savoir qu’une loi se modifie et se modifie même très rapidement pourvu qu’un gouvernement en ait la volonté politique. En réalité, la plupart des biologistes pensent que leurs précieuses recherches sont une affaire trop sérieuse pour être contrôlées, voire entravées, par des fonctionnaires rédacteurs de projets de loi et par des députés chargés de les voter. D’où l’argument démagogique opposé au projet Braibant accusé de n’avoir pas fait l’objet d’un large débat d’opinion. Les « règlements intérieurs »

évolutifs seront, eux, débattus par qui ? En quoi régleront-ils les problèmes juridiques concernant les usagers des biotechnologiques dans la mesure où l’on peut espérer que le biologiste n’entend pas décider tout seul qui, du père ou de la mère d’un embryon, en est le propriétaire, pour ne citer que cet exemple ? Quelle sera la sanction à l’encontre d’un scientifique qui ne respectera pas les règles de déontologie ? L’exclusion de la communauté scientifique ? C’est une aimable plaisanterie. A supposer même que le coupable soit rejeté par ses pairs, che, a pris position contre la mise en œuvre d’une législation, au nom de la nécessité d’un vaste débat public... qu’il se garde bien d’encourager. La pierre d’achoppement semble être l’interdiction des expériences sur les embryons au-delà de huit jours alors que lesdites expérimentations seraient prometteuses, pratiquées dans d’autres pays, et qu’il convient de rester compétitifs.

Quant à Rocard, on peut lui supposer des arrière-pensées plus politiques. Le projet Braibant autorise la procréa- vient à être examiné, devrait permettre de soulever.

Le titre III prévoit la création de comités d’éthique locaux et « légalise » le comité d’éthique national qui résultait d’un simple décret. Autant l’existence d’organismes consultatifs destinés à réfléchir sur des domaines particulièrement spécialisés ne peut guère être contestée, autant la finalité de ces organismes doit-elle être sérieusement définie. Donner un avis sur la déontologie d’un projet de recherches, oui, s’ériger il serait tôt récupéré par des organismes soucieux de profit et le crissement des dollars lui ferait oublier assez vite les condamnations morales.

L’existence d’une loi n’est à l’évidence pas une garantie suffisante, d’autant que certaines dispositions du projet Braibant sont d’un contrôle difficile. Comment vérifier qu’un contrôle prénatal effectué contre fortes espèces sonnantes et trébuchantes dans une clinique privée est d’indication strictement thérapeutique ? Comment contrôler le consentement réel des individus à figurer sur un fichier épidémiologique ? Reste qu’un encadrement législatif des recherches et activités dans l’ordre de la biotechnologie est un moindre mal : des principes sont affichés, des règles transgressées peuvent faire l’objet d’un recours. Surtout, la notion que tout est permis au nom de la liberté de la recherche et de la recherche du profit est déclarée inacceptable. A cet égard, « il est urgent de légiférer », pour reprendre les propos de Braibant lui même.

Avec ce courage sur les sujets sensibles qui fait une partie de son charme, notre gouvernement qui avait commandé au groupe Braibant l’avant-projet de loi sest empressé de faire machine arrière. Hubert Curien, ministre de la Recher- tion artificielle, prévoit la destruction d’embryons non réimplantés au bout de cinq ans... c’est-à-dire pour l’Eglise catholique qu’il légalise le meurtre d’êtres humains. Que d’ennuis en perspective, entre les biologistes désireux d’éprouver le grand frisson de la découverte et le lobby catholique toujours prêt à défendre la « vie ». Comme dans cette affaire, à la différence du tchador, on a déjà demandé son avis au Conseil d’Etat..., il ne reste plus qu’à faire traîner. Dans l’attente que la Commission des droits de l’homme du Conseil de l’Europe qui travaille sur la question sorte un texte. Mais, comme ladite commission aimerait bien que la France, pays plus avancé que les autres dans le domaine de la bio-éthique, prenne l’initiative de légiférer pour pouvoir s’appuyer sur une expérience existante, les choses peuvent durer. L’essentiel reste de ne pas perdre des points dans les sondages.

Le contenu de l’avant-projet de loi : des scories d'ordre moral

Le projet Braibant est « globalement positif » à quelques réserves non négligeables qu’un débat public, si ce texte en arbitre de la moralité sexuelle, non. Or, ces comités où siégeront, outre les scientifiques, diverses personnalités dont les curés de toutes obédiences pourraient avoir certaines tentations.

Surtout, le choix délibéré du projet de loi de réserver la procréation assistée aux couples hétérosexuels reflète sans doute un fort consensus mais n’en est pas moins particulièrement normalisateur.

Enfin, s’il doit y avoir un débat public, le mouvement féministe pourrait opportunément soulever la question de la « chosification » du corps féminin par les nouvelles technologies de reproduction. Echecs à répétitions ou naissances multiples, souffrances prolongées dans tous les cas, le désir forcené d’enfant débouche sur la dépossession de soi, voire sur la névrose. L’idéologie dominante est nataliste ; aussi ne saurait-elle dénoncer cette impuissance à assumer la stérilité. A nous d’en relever les effets pervers. C’est aussi une contribution à la bio-éthique que de faire accepter l’idée qu’un enfant ne doit pas s’acheter au prix d’un surcroît d’aliénation.

Oriane Méricourt

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